Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

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Article D643-23

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.


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