Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Article R632-39

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.

Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article R. 632-20, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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