Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article D563-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 5

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin :

1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "


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