Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article D511-31

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2019-908 du 30 août 2019 - art. 4

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

1° L'élève en cause ;

2° S'il est mineur, son représentant légal ;

3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

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