Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

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Article D351-7

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 5

1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :

a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;

b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;

c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;

2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;

3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;

4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.


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