Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article D333-10

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.


Retourner en haut de la page