Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

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Article D332-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

Modifié par Décision n°390956 du 1er juin 2016, v. init.

I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.


Conseil d'Etat, décision n° 390956, du 1er juin 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:390956.20160601), article 3 : Le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 est annulé en tant qu'il introduit, au code de l'éducation, les dispositions des deux derniers alinéas du II de l'article D. 332-4 et la dernière phrase du III du même article.

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