Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

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Article D337-11

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 1

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :

a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;

b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;

c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.


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