Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L952-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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