Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L151-4

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.


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