Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 235

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.


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