Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 345

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.


Retourner en haut de la page