Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 355

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.


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