Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

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Article 705-1

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.


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