Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

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Les autorités compétentes pour obtenir un bulletin n° 2 du casier judiciaire en application du 6° de l'article 776 sont les suivantes :

Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales ;

2° Le directeur en charge du tourisme du ministère de l'économie ;

3° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales du commerce et de l'industrie ;

4° Le directeur en charge de la sécurité et de la circulation routières, le secrétaire général et le directeur en charge des affaires économiques et internationales, le directeur général de la mer et des transports, le directeur général en charge de l'aviation civile, le directeur général en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie et du développement durable ;

5° Le directeur en charge de la nature et des paysages, le directeur de l'eau, le directeur général de l'énergie et des matières premières du ministère de l'écologie ;

6° Le directeur général de l'offre de soins du ministère chargé de la santé ;

7° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

8° Les directeurs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;

9° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

10° Les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;

11° Le directeur général de la création artistique et le directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture et de la communication ;

12° Le directeur général en charge de l'alimentation et le directeur général en charge des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

13° Le directeur en charge du centre d'évaluation (CEZ) de Rambouillet.


A l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2010 modifiant le code de procédure pénale, il convient de lire : Il est créé après le titre XI du livre V, un titre XII intitulé "Du casier judiciaire" et un article A. 53-1 ainsi rédigé.

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