Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

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Article R15-23

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1339 du 14 octobre 2021 - art. 3

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;

3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.


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