Article D48-4 (abrogé)
Version en vigueur du 09 mai 2012 au 15 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-681 du 7 mai 2012 - art. 2
Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.