Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

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Article L5-10

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, aux boîtes aux lettres particulières.


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