Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R431-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.


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