Code civil

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 1250

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.

Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.


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