Article 1901
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.