Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1901

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.


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