Code civil

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 octobre 2016

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Article 1108-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

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