Code civil

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 21-25-1

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 () JORF 25 juillet 2006

La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.

Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.


Retourner en haut de la page