Code pénal

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 225-25

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 51

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et du dernier alinéa de l'article 131-21, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


Conformément au IX de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Retourner en haut de la page