Article 511-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-480
du 22 mai 2008 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.