Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 août 2020

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Article 113-5

Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 24

La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l'article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II.


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