Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

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I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif.

La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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