Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L1615-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 40

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du I de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %.

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.

Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.


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