Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L4425-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8

Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


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