Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009

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Article L4132-13

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.


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