Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

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Article L2223-39

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 53 ()

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.

Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.


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