Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L1617-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.

Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.

A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur.


Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

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