Article L1522-4
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003
Modifié par Ordonnance 2003-1212 2003-12-18 art. 2 I, II JORF 20 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.