Article LO1114-2
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 3 () JORF 30 juillet 2004
Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.