Article R31-1
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.