Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 avril 2016

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Article R2122-43 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La personne publique établit la liste des candidats admis à participer au dialogue en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, selon les règles fixées aux articles 43 à 45, 51 et 52 du code des marchés publics.

Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois sous réserve d'un nombre suffisant de candidats.

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