Article R2122-43 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Création Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art.
La personne publique établit la liste des candidats admis à participer au dialogue en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, selon les règles fixées aux articles 43 à 45, 51 et 52 du code des marchés publics.
Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois sous réserve d'un nombre suffisant de candidats.