Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article L241-11

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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