Code électoral

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R223

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 - art. 2

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;

2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.

La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.


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