Article L223
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 9
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 16
Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.