Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

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Article L522-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :

a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;

c) D'un conseiller de tribunal administratif.

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