Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

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Article L224-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.


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