Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 16 août 2013

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Article R*45 F-1

Version en vigueur depuis le 16 août 2013

Création Décret n°2013-731 du 12 août 2013 - art. 1

En application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :

1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;

2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.

A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.


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