Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article L270

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 96

Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.


Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 7 du décret n° 2007-686 du 4 mai 2007.


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