Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 1601-0 A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 194 (V)

Par dérogation aux a et b de l'article 1601, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :

(en pourcentage)


Hors départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle

Départements du Bas-Rhin

et du Haut-Rhin

Département

de la Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.


Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, la référence "L. 133-6-8" du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence "L. 613-7" du même code.

Conformément au II de l’article 194 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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