Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1651 G

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d'appel.

Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission compétente pour la société mère.

Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission compétente pour l'entreprise versante.


Retourner en haut de la page