Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 72 B

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 27 (VD)

L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 26 III : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

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