Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

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Article 223 quinquies A

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 62

Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).

Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.


(1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative article 62 II B : ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.



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