Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L313-24

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.


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