Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article D122-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :

Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :


-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

-le pain, les farines et les biscuits secs ;

-les légumes et fruits secs et confits ;

-les pâtes et les céréales ;

-la levure, le sucre et la gélatine ;

-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

-les sirops, vins, alcools et liqueurs.


Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :


-la choucroute crue et les abats blanchis ;

-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.

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