Article L343-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.